OVH condamné

Condamnation d’OVH & surveillance par les hébergeurs des contenus publiés sur le Web

 

Les généralités exposées à tout va par des « spécialistes » du droit de la conformité en ferait presque parfois oublier toutes les subtilités de cette matière.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022[1] vient rappeler des principes pourtant fondamentaux du droit de la protection des données à caractère personnel :

  • D’abord, que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n’est pas le seul texte régissant le sujet.
  • Ensuite, que les organismes ne respectant pas ces règles n’encourent pas des risques sur le seul plan administratif, avec les enquêtes et éventuelles sanctions de la CNIL[2], mais engagent également leurs responsabilités pénale et civile.

Examinons ensemble dans quel contexte se présente l’affaire.

Plus besoin de vous présenter la société française OVH[3], qui agissait ici sous sa casquette d’hébergeur de sites Internet. L’entreprise assurait, dans ce contexte, la visibilité de la page Web de la société espagnole « Subrogalia », dont l’objet est d’organiser l’entremise entre une mère acceptant de porter un enfant et des parents d’intention.

Le 1er février 2016, l’association « Juristes pour l’enfance » a demandé à OVH de retirer sans délai le contenu publié par Subrogalia via leurs services. Leurs posts étaient en effet accessibles en France, alors que la gestation pour autrui (GPA) y est interdite.

OVH a refusé de procéder à cette suppression, estimant qu’il ne lui appartenait pas de trancher elle-même le litige opposant vraisemblablement Subrogalia et l’association des Juristes pour l’enfance. OVH a toutefois précisé qu’il exécuterait toute décision de justice l’obligeant à retirer cette publication.

OVH était-il obligé de faire droit à la demande de l’association ?

La Cour de cassation a jugé que oui.

Elle rappelle pour cela les dispositions de l’article 6(I)(2) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »[4]

L’association des Juristes pour l’enfance reproche précisément à OVH de ne pas avoir rendu impossible l’accès au site de Subrogalia, alors même qu’elle avait attiré l’attention de l’hébergeur sur le caractère illicite de son contenu.

Elle réclame à OVH une indemnité pour le préjudice moral qu’elle dit avoir subi du fait de cette mise en ligne. Le problème sous-jacent est le suivant : la gestation pour autrui est peut-être illicite en France, mais elle est autorisée sous conditions en Espagne, pays où est implantée la société Subrogalia.

OVH a donc notamment fait valoir que, selon elle :

La loi française ne s’appliquait pas ici, puisque le fait générateur du dommage moral que l’association indique subir s’est produit en Espagne.

Subrogalia ne propose des prestations d’accompagnement à la gestation pour autrui que dans les pays où cette maternité de substitution est légale. OVH estime que le seul fait que ce contenu soit accessible depuis la France est indifférent. Selon lui, la gestation pour autrui fait l’objet de débats et d’options juridiques très différentes selon les pays, mais n’est pas unanimement réprouvée par une norme de droit international. Dans ces conditions, OVH estime qu’il n’est pas possible de qualifier les informations publiées par Subrogalia via ses services d’hébergement de “manifestement illicites”.

Force est de constater que la Cour de cassation n’est pas de cet avis.

D’une part, la Haute Juridiction a estimé que le caractère illicite de la pratique de la GPA était sans ambiguïté au regard du droit français actuel. Peu important les débats autour de cette question, seuls comptent les textes, qui n’autorisent pas en France ces grossesses de substitution.

D’autre part, la Cour de cassation a jugé que le site Internet de la société espagnole Subrogalia était accessible en français, et que ses clients étaient originaires de quatre États, dont la France. Dès lors, elle estime que le public français était la cible d’un contenu pourtant interdit sur son sol.

A défaut pour OVH d’avoir agi promptement pour rendre inaccessible ce site aux citoyens français, la Haute Juridiction a estimé qu’il y avait bien lieu de condamner OVH à verser 3.000 € de dommages et intérêts à l’association des Juristes pour l’enfance, afin d’indemniser leur préjudice moral pour ces faits.

Si OVH n’a vraisemblablement pas ici été poursuivi sur le plan pénal, ce qui aurait pu être le cas, nul doute qu’il aurait préféré ne pas se voir condamné sur le plan civil. Sans compter l’impact de cette décision sur son image de marque !

Quelle que soit votre activité, voici les leçons à tirer de cette décision :

  • N’occultez pas les multiples législations susceptibles de s’appliquer à votre structure, selon vos missions, et pouvant avoir une influence sur vos démarches de conformité. Nous vous l’assurons : ces réglementations sont bien plus nombreuses que vous ne le soupçonnez !
  • Ne méprenez pas la dimension internationale de vos publications, qui impacte nécessairement vos obligations en matière de protection des données personnelles (éventuelle désignation d’un représentant du responsable de traitement ou sous-traitant dans l’Union Européenne, gestion des flux de données intra et extra-communautaires, soumission à des règles locales plus ou moins strictes, etc.).

 

  • Soyez vigilants sur le respect de la législation en vigueur par vos propres partenaires contractuels, fournisseurs et/ou sous-traitants.

Il en va de votre réputation, et de votre budget.

 

Si cette décision vous laisse perplexes : ne restez pas seuls !

Notre équipe d’experts vous propose une entremise parfaitement légale, avec un de ses professionnels qualifié et expérimenté, afin de vous assister dans vos démarches de conformité. N’hésitez pas à contacter nos services pour toute demande de renseignement :

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[1] L’arrêt Cass. Civ. 1ère, 23 nov. 2022, n° 21-10.220 est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4

[2] La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité administrative indépendante française compétente en matière de protection des données personnelles.

[3] Nous vous aidons tout de même à mieux cerner ce géant du numérique : OVH est une entreprise française agissant essentiellement comme fournisseur d’accès à Internet, hébergeur de serveurs, opérateur de télécommunication et fournisseurs de service de cloud.

[4] Nous attirons votre attention sur le fait que la rédaction de ce texte a évolué plusieurs fois depuis les faits, qui datent de 2016.

L.H

 

 

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Nouvelle victoire pour noyb

L’organisme de crédit interdit de collecter des données via les demandes d’accès et les registres civils.

 

Il y a deux ans, Noyb a déposé une plainte GDPR contre le courtier en données de crédit KSV 1870. L’agence autrichienne d’évaluation du crédit stockait des données non sollicitées de personnes jusqu’alors inconnues qui exerçaient leur droit légal d’accéder à leurs données. Aujourd’hui, l’autorité autrichienne de protection des données (DSB) a publié sa décision sur cette affaire : l’agence d’évaluation du crédit ne peut pas collecter de données par le biais de demandes d’accès à des registres d’état civil.

Décision de l’ORD autrichien.

L’agence d’évaluation du crédit stocke des données provenant de demandes d’information. Les Européens ont le droit de soumettre une demande d’information aux entreprises pour savoir quelles données sont traitées à leur sujet. Pour confirmer l’identité de la personne, une entreprise demande souvent des données supplémentaires : une pièce d’identité, un nom, une adresse ou une date de naissance, par exemple. Naturellement, les entreprises ne peuvent utiliser ces informations supplémentaires que dans le but de répondre à une demande d’accès et doivent ensuite les supprimer à nouveau. Ce n’est pas le cas du leader du secteur des agences d’évaluation du crédit autrichiennes : KSV 1870 stocke des informations sur les personnes lorsqu’elles demandent l’accès à leurs données.

Approche systématique de la KSV. L’approche du KSV est systématique – nous avons reçu de nombreux cas similaires. Une personne concernée avait déposé une demande d’accès au titre de l’article 15 du GDPR auprès du KSV. L’agence de crédit a répondu qu’aucune donnée personnelle de la personne concernée n’avait été traitée. Du moins jusqu’à présent. Le KSV a fait valoir que les informations supplémentaires fournies par la personne concernée afin de faire valoir son droit d’accès seraient désormais stockées dans la « base de données commerciale ». Mais ce n’est pas tout : avant cela, les informations de la personne concernée provenant de la demande d’accès étaient comparées à ses données dans le registre central des résidents et ajoutées à la base de données des entreprises.

« L’ORD nous a donné raison : Le modèle commercial de KSV 1870, qui consiste à utiliser les demandes d’information des personnes concernées pour enrichir sa base de données économiques, est illégal. Le traitement de toute information supplémentaire provenant du registre civil est également clairement illégal. Nous supposons que, outre la personne que nous représentons, d’innombrables autres Autrichiens sont concernés. Ceux-ci peuvent exiger de la KSV la suppression des données traitées illégalement. » – Marco Blocher, avocat spécialisé dans la protection des données chez noyb.eu

DPA et Noyb sont d’accord : KSV agit de manière illégale. Les actions de KSV violent le principe de limitation de la finalité selon l’article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD. Ce principe stipule que les données doivent être collectées dans un but précis. Un traitement ultérieur pour une autre finalité n’est autorisé que s’il est compatible avec la finalité initiale. Le DPD a estimé qu’il n’y avait aucune raison apparente de traiter les données de la demande d’accès aux notations de crédit, et qu’il n’y avait pas non plus de mandat légal pour la collecte générale des données. En outre, le DPD a ordonné la suppression des données obtenues illégalement.

la Noyb surveille de près les négociants en données. Les industries dont l’activité principale est le commerce de données doivent être tenues à des normes particulièrement strictes en matière de protection des données. Le problème est que les agences d’évaluation du crédit ne sont guère réglementées : si elles ne sont autorisées à traiter que les données pertinentes pour la solvabilité, il n’existe aucune définition des informations spécifiques que cela inclut. Comme les agences d’évaluation du crédit ont accès à un grand nombre de données, elles doivent les traiter de manière particulièrement responsable.

 

Les précieuses décisions de la CJUE

Les précieuses décisions de la CJUE (Episode 2) L’affaire C-184/20

Une nouvelle question préjudicielle[1] posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) permet d’interpréter encore davantage le sens à donner aux dispositions issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le contexte de l’affaire

Les circonstances de cette décision résonnent différemment, à quelques jours de la Saint-Valentin : il faut croire qu’en politique, comme en amour, tout est une question de confiance !

Au cœur de cette affaire : la transparence due au public par les dirigeants[2].

Une loi lituanienne du 02 juillet 1997 impose la publicité des déclarations d’intérêts et de patrimoine de ses responsables publics, comme cela est le cas dans plusieurs autres États de l’Union Européenne (UE). Ce texte habilite également une autorité indépendante, la « Haute Commission », à veiller au respect de cette exigence de transparence. A ce titre, elle est notamment chargée de poster sur Internet les déclarations d’intérêts privés qui lui sont adressées.

« OT », le directeur d’un établissement public lituanien actif dans le domaine de la protection de l’environnement, n’a vraisemblablement pas eu le cœur à l’ouvrage. Ce dernier a en effet refusé de soumettre sa déclaration, estimant que cette obligation contrevient à ses droits fondamentaux (droit en matière de protection des données personnelles et droit au respect de sa vie privée).

L’affaire a été portée en justice, et les magistrats lituaniens ont questionné la CJUE pour en savoir plus sur la compatibilité et l’articulation entre leur droit national et le RGPD.

Vous ne connaissez pas ces textes par cœur ? Ah bon ? Voici donc un petit rappel utile :

Les questions posées à la CJUE

  • Vous l’aurez compris, se pose en substance la question de savoir si le RGPD permet qu’une loi nationale organise la mise en ligne systématique, par l’autorité de contrôle compétente, de la déclaration d’intérêts privés réalisée par un directeur d’établissement percevant des fonds publics.

Ayez le cœur bien accroché, car il est nécessaire de tenir un raisonnement construit pour parvenir à la réponse !

Tout d’abord, il convient de vérifier si un tel traitement est licite.

Pour cela, il faut que le traitement de données que constitue cette publication ait une base légale, c’est-à-dire d’un fondement juridique justifiant sa mise en œuvre. Ici, la loi lituanienne impose à la Haute commission de poster sur son site Internet les déclarations de patrimoine qu’elle reçoit. Cette publication est donc justifiée par l’obligation légale à laquelle est soumise la Haute commission, conformément à l’article 6(1)(c) du RGPD (cf. supra).

Mais l’existence d’une loi prescrivant le traitement de données ne suffit pas. Encore faut-il que cette loi réponde ensuite à plusieurs critères :

  • Les dispositions législatives en cause doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt public ;
  • Le traitement de données concerné doit répondre effectivement à l’objectif légitime poursuivi ;
  • Le traitement de données concerné doit répondre à l’objectif légitime de manière proportionnée.

La publicité de ces déclarations de patrimoine poursuit-elle un objectif légitime d’intérêt public ?

Pour la CJUE, cela ne fait aucun doute. Selon elle, cette mesure a à cœur de « renforcer les garanties de probité et d’impartialité des décideurs du secteur public, [de] prévenir les conflits d’intérêts » et les pratiques illégales dans le secteur public. D’autant que de nombreux textes imposent précisément aux pays de l’UE de lutter contre la corruption, tant au niveau international qu’au niveau communautaire.

Cette mise en ligne est-elle apte à atteindre l’objectif d’intérêt général de lutte contre la corruption ?

Selon la CJUE, cette publicité est susceptible d’influer sur l’exercice des fonctions des personnes tenues de remplir cette déclaration de patrimoine. Cette mesure joue donc un rôle de prévention des conflits d’intérêts et de corruption. Elle permet à tout à chacun d’en avoir le cœur net sur la probité de ces dirigeants, d’« accroître la responsabilité des acteurs du secteur public et, partant, à renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique ».

Le traitement de données (la publication) est-il strictement proportionné au but poursuivi ?

Là se situe le point bloquant de cette mesure pour la CJUE.

Pour être proportionné, un traitement de données ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour concrétiser l’objectif qu’il poursuit. Autrement dit, le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes concernées.

Or, justement, la CJUE a ici estimé que cette publicité excessive, en particulier au regard de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée des déclarants et de celle de leurs proches. La Cour relève que la loi lituanienne contrevient au principe de « minimisation des données » prévu à l’article 5(1)(c) du RGPD, notamment car :

  • Un nombre trop important de professionnels est concerné par la publicité de leur déclaration.

Il y a lieu de pondérer cette obligation en tenant compte de la position hiérarchique, de l’étendue des compétences et des pouvoirs dont dispose le dirigeant en matière d’engagement et de gestion de fonds publics. La CJUE est donc d’avis que les directeurs d’établissements ne soient pas traités comme d’autres catégories de fonctions. Selon elle, un simple contrôle du contenu de leur déclaration par la Haute commission, sans mise en ligne, est suffisant. A condition toutefois que cette autorité dispose des moyens nécessaires pour procéder à ces vérifications…

  • L’ampleur des données réclamées est exagérée, tel que le fait de solliciter la mention de « toute transaction conclue au cours des derniers mois civils dont la valeur excède 3.000 €».
  • Trop d’informations devant figurer sur la déclaration de patrimoine ont vocation à être publiées.

Pour la CJUE, il conviendrait de réduire cette liste. La Cour relève que le même niveau de transparence pourrait être atteint s’il était fait uniquement référence, dans la publication, à l’expression générique de « conjoint, concubin ou partenaire », plutôt que de révéler l’identité de ce(tte) dernier(e).

Pas besoin que tous les décideurs publics se livrent à ce point à cœur ouvert pour les responsabiliser !

Sur ce point, la CJUE apporte une précision importante. En répondant à une deuxième question qui lui est adressée, elle souligne que le fait de dévoiler le nom des conjoints/concubins est susceptible de révéler certains aspects sensibles de la vie privée des déclarants, y compris, par exemple, leur orientation sexuelle. Dans ces conditions, la mise en ligne des déclarations d’intérêts privés s’avère être un traitement portant sur des catégories particulières de données, au sens de l’article 9 du RGPD (cf. supra). En effet, s’il ne comporte pas de données « intrinsèquement sensibles », il comprend des données « dévoilant indirectement, au terme d’une opération intellectuelle de déduction ou de recoupement, des informations de cette nature ». Ce d’autant que la publication de ces renseignements sur le Web les rend accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes. Cette mise en ligne risque d’exposer les proches des déclarants à des démarchages commerciaux répétés, voire à des risques d’agissements criminels par des gens qui ne les porteraient pas dans leur cœur…

 

« OT » a donc eu raison de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, pour faire valoir ses droits !

 

Et nous, dans tout cela ?

La France s’est dotée de lois similaires. Sur le même principe qu’en Lituanie, une autorité administrative indépendante est investie de la mission de contrôler l’application des règles en matière de prévention des conflits d’intérêts et de lutte contre la corruption : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique[3].

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prévoit cependant expressément que l’adresse personnelle de l’auteur de la déclaration de patrimoine, ainsi que l’identité des membres de sa famille, ne peuvent pas être rendus publics. Cette obligation de déclaration concerne également moins de responsables publics qu’en Lituanie (globalement, les personnes investis d’un mandat électif et les présidents/directeurs généraux des sociétés dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenu par l’État).

MAIS PRUDENCE – La CJUE précise que sa conclusion n’est pas forcément valable pour tous les Etats membres de l’UE. Selon elle, pour apprécier la légalité de ces publications impératives de déclarations d’intérêts, il convient de prendre en compte « l’ensemble des éléments de droit et de fait propres à l’État membre concerné », tels que l’existence d’autres mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts ou l’ampleur du phénomène de corruption au sein du service public, par exemple.

♥ ♥ ♥

Quelles données collecter ? Pourquoi ? Comment ? Sous quelles conditions ?

Vous êtes perdu parmi toutes ces obligations légales ?

Haut les cœurs ! Pour tout comprendre, il suffit d’être bien accompagné !

Notre équipe d’experts est présent pour vous assister dans vos démarches de conformité.

Si le cœur vous en dit, appelez-nous à la rescousse via notre formulaire de contact, ne serons de tout cœur à vos côtés :

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L.H

[1] Lorsqu’un tribunal d’un pays de l’Union Européenne (UE) s’interroge, lors d’un procès, sur la portée du champ d’’application d’une législation européenne et son articulation avec le droit national, les juges de cet État membre peuvent adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle, pour savoir comment interpréter les textes en cause. 

[2] L’arrêt CJUE, n°C-184/20 « OT contre Vyriausioji tarnybinės etikos komisija », 1er août 2022, est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263721&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345786

[3] Pour en savoir plus sur la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, rendez-vous sur son site : https://www.hatvp.fr/temps-forts-2/

 

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Apple condamne par la CNIL

Pomme de reinette et pomme…pas « happy »

 

Le 29 décembre 2022, la CNIL [1] a condamné la multinationale APPLE à une amende de 8 millions d’euros.

Mais quelle a donc a été la pomme de discorde entre l’autorité de contrôle et le géant américain ?

Les produits de communication développés par le groupe APPLE sont fournis avec un système d’exploitation préinstallé. Or, dans l’ancienne version 14.6 du système d’exploitation de l’iPhone (iOS 14.6), la société se permettait d’utiliser en tout liberté l’identifiant assigné à chacun de ses clients pour leur proposer, sans leur autorisation, des publicités personnalisées.

L’association France Digitale a découvert ce ver dans la pomme, et a porté plainte contre la politique d’APPLE en matière de ciblage publicitaire.

Vous êtes pommés…pardon paumés ? RGPD-Experts vous explique tout !

Lorsque les propriétaires d’iPhone se rendaient sur l’App Store de leur téléphone – sorte de magasin virtuel pour télécharger de nouvelles applications – un identifiant leur était automatiquement attribué, en étant lu et/ou déposé sur leur appareil. Cette forme de « cookie façon APPLE » permettait ensuite à l’entreprise d’identifier les préférences de ses utilisateurs, afin de leur soumettre des annonces susceptibles de leur plaire[2].

Une législation bien plus protectrice des données personnelles en Europe qu’au pays des Pommes-pommes Pom-Pom Girls.

Si aux États-Unis les lois sont peu soucieuses de protéger les données personnelles des citoyens américains, ce n’est pas le cas en France ! Avant de recourir à ce type de traceurs, qui ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture d’un service, la réglementation impose le recueil préalable du consentement des personnes concernées.

 

 

« Remarque: L’article 82 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » constitue la transposition en droit interne de l’article 5(3) de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, plus connue sous le nom de Directive « ePrivacy » ».

La CNIL a relevé que la société à la pomme ne respectait pas ses obligations légales sur ce point.

En effet, le consentement des utilisateurs d’iPhone à ces opérations d’écriture et/ou lecture de données à visée publicitaire n’était pas recueilli lors du parcours d’initialisation du téléphone, à son achat. Au contraire, les paramètres autorisant les publicités personnalisées étaient activés par défaut…

Or, pour être valable, le consentement des personnes concernées doit notamment être donné par un acte positif clair.

 

Pire encore, alors que les internautes doivent pouvoir retirer aussi facilement leur consentement à cette finalité de ciblage publicitaire que le donner, il était particulièrement compliqué pour les usagers d’iPhones de désactiver cette configuration pré-cochée. Ceux-ci devaient se perdre dans les méandres des fonctionnalités de leur portable pour y arriver.

(Icône « Réglages »  Menu « Confidentialité »  « Publicité Apple »)

Autrement dit, tout le travail était pour leur pomme !

Seulement 8 millions d’euros d’amende ?

Pas de quoi tomber dans les pommes pour la firme américaine, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 90,1 milliards de dollars pour le seul quatrième trimestre de 2022[3].

La CNIL a toutefois retenu comme circonstance atténuante le fait que le système de publicité personnalisée d’APPLE était basé sur l’analyse d’actions similaires de plusieurs internautes, et non sur l’évaluation des comportements individualisés du propriétaire de l’iPhone.

APPLE s’est, depuis ce petit « pépin », mis en conformité. Dans la nouvelle version de son système d’exploitation iOS15, la société a intégré un dispositif destiné à recueillir le consentement des utilisateurs avant d’utiliser leurs identifiants à des fins de publicité ciblée. La multinationale a toutefois fait appel de la délibération de la CNIL[4]. Affaire à suivre donc

Cette délibération de l’autorité de contrôle vous laisse mi-figue mi-raisin ? Vous ne savez pas quand et comment organiser le recueil du consentement des individus dont vous manipulez les données ? Vos questions sur la gestion de vos cookies et autres traceurs vous mettent le cerveau en compote ?

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour être accompagnés dans vos démarches de conformité :

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L.H

[1] La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’autorité administrative indépendante française compétente en matière de protection des données personnelles.

[2] Pour comprendre comment fonctionnent les « cookies » et savoir quelles sont les règles applicables en la matière, nous vous invitons à lire notre précédent article sur le sujet : https://www.rgpd-experts.com/mauvaise-gestion-des-cookies/

[3] Selon le propre communiqué d’APPLE sur son site Internet : https://www.apple.com/fr/newsroom/2022/10/apple-reports-fourth-quarter-results/

[4] La délibération de la CNIL est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046907077

 

 

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décision le CJUE

Les décisions précieuses de la CJUE (Episode 1) L’affaire C-175/20 [1]

 

Lorsque les tribunaux nationaux s’interrogent durant un procès sur le sens à donner à une législation européenne, ils peuvent adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle.   Grâce à cette procédure, la CJUE précise peu à peu son interprétation des textes, et notamment du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Pas question de juger dans le flou ou « à peu près » ! Cette jurisprudence communautaire permet aux juridictions des États membres d’harmoniser entre elles leurs décisions, et de combler progressivement le manque de précision parfois reproché à ce Règlement.

 

« Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique » pour garantir, notamment : la sécurité nationale, la prévention et la détection d’infractions pénales, et d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important.

– Extrait de l’article 23 du RGPD[2]

Le contexte de l’affaire

Une loi lettone permet à l’administration fiscale de contraindre les publicitaires en ligne de lui communiquer les informations dont ils disposent sur les contribuables qui recourent à leurs services. Invoquant cette disposition, l’administration fiscale de Lettonie a demandé au prestataire de services « SS » d’accéder aux numéros de châssis de certains véhicules mis en avant dans une annonce publiée sur son portail durant l’été 2018.

La demande de l’administration fiscale prévoyait par ailleurs que, si « SS » ne parvenait pas à retrouver ces renseignements, il devrait alors lui fournir chaque mois de nombreuses informations concernant les annonces postées le mois d’avant. Les informations portaient notamment sur le lien de l’annonce, le texte de celle-ci, la marque, le modèle, le numéro de châssis et le prix du véhicule, ainsi que le numéro de téléphone du vendeur.

 

« SS » n’a évidemment pas apprécié que l’administration fiscale regarde de près le contenu de son activité et de celle de ses clients. Il s’est ainsi opposé à sa requête, la jugeant non conforme aux principes de proportionnalité et de minimisation des données à caractère personnel prévus par l’article 5 du RGPD.L’affaire a été portée en justice. Les magistrats lettons ont ensuite questionné la CJUE pour en savoir plus sur la compatibilité et l’articulation entre le droit letton et le RGPD.

 

Remarque:

Les juges lettons ne s’interrogeaient pas ici sur le droit de l’administration fiscale d’obtenir des informations à la disposition d’un prestataire publicitaire. Ils ne remettaient pas en cause le fait que le RGPD tolère, dans certaines situations, la communication forcée de données personnelles – à ceci près qu’ils ignoreraient la portée de cette dérogation.

Le litige portait ici davantage sur :

–          La quantité et le type d’informations susceptibles d’être demandées par l’administration fiscale lettone,

–          Le caractère limité ou illimité de celles-ci, […]

–          La question de savoir si l’obligation de communication à laquelle est soumise « SS » doit être limitée dans le temps. ».

Les questions posées à la CJUE

Question 1 (les juges lettons) : Le RGPD s’applique-t-il bien dans une telle situation ?

Réponse 1 (LaCJUE): OUI

  • La demande de ces informations par l’administration fiscale lettone, ainsi que leur transmission par les prestataires publicitaires, constituent bien des traitements de données personnelles (collecte et communication de données).
  • Une telle demande ne constitue pas un “traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites […] ou d’exécution de sanctions pénales”, au sens de l’article 2(2) du RGPD.

En effet, l’administration fiscale n’intervenait pas ici dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale ou policière. Rien n’indiquait d’ailleurs, de près ou de loin, que les données demandées concernaient une fraude fiscale des vendeurs des véhicules.

L’administration fiscale agissait uniquement dans son rôle de percepteur des impôts.

Conclusion : l’article 2(2) du RGPD excluant son application pour les traitements de données mis en œuvre dans le cadre d’investigations pénales ne s’applique pas ici.

 

Question 2 : (les juges lettons) : Le RGPD autorise-t-il que l’administration fiscale d’un État membre puisse déroger aux principes de proportionnalité et de minimisation des données, alors même qu’un tel droit ne lui a pas été octroyé par la législation de son pays ?

Réponse 2 : (LaCJUE): OUI SOUS CONDITIONS

Les droits reconnus aux personnes concernées par le RGPD pour assurer la protection de leurs données personnelles peuvent être limités par les législations nationales, à condition :

① que ces législations respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux, et 

② que ces limitations constituent une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir certains enjeux essentiels, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans le domaine fiscal (art. 23 RGPD)3.

Remarque : la CJUE précise qu’une telle loi doit être claire et précise, et que son application doit être prévisible pour les justiciables. En d’autres termes, il faut que les citoyens soient en mesure d’identifier les circonstances et les conditions dans lesquelles leurs droits peuvent être limités.

◊ Le texte législatif en question doit détailler la portée de cette entorse faite aux droits des citoyens en matière de protection des données personnelles, les situations dans lesquelles cette limitation peut intervenir, les exigences minimales prévues pour prévenir les risques d’abus, etc.).

 

Question 3 : (les juges lettons) : LE RGPD s’oppose-t-il à ce que l’administration fiscale d’un État membre exige d’un publicitaire sur Internet qu’il lui communique, pendant une période indéterminée et sans que soit précisée la finalité de cette demande de communication, des informations relatives à l’ensemble des contribuables qui auraient publié des annonces sur son site ?

Réponse 3 : (LaCJUE) OUI – L’administration fiscale doit elle-aussi, dans cette hypothèse, respecter les articles 5 (principe de proportionnalité et de minimisation des données) et 6 (base légale du traitement) du RGPD.

  • La demande de l’administration fiscale doit indiquer explicitement les finalités des traitements qu’elle entend réaliser avec ces données, en application de l’article 6 du RGPD. Elle doit d’ailleurs viser la réglementation en vertu de laquelle elle agit.

La base légale [4] de ces traitements serait ici « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’administration fiscale », puisque la perception de l’impôt et la lutte contre la fraude fiscale constituent bien des missions d’intérêts publics.

  • Le seul fait que l’administration fiscale ne précise aucune limite temporelle à sa demande de collecte de données ne permet pas, en lui seul, de considérer que la durée de ce traitement excède celle strictement nécessaire pour atteindre l’objectif visé par le fisc.

MAIS la CJUE précise qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver qu’elle a cherché à minimiser autant que possible la quantité de données à caractère personnel qu’elle souhaite recueillir, et que la collecte de ces données n’excède pas la durée strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit.

Et vous, dans tout cela ?

Cette décision rappelle le cadre dans lequel les « tiers autorisés »[5] peuvent solliciter l’accès à des données à caractère personnel provenant des fichiers d’organismes publics ou privés.

Vous ! Oui, vous. Soyez vigilants ! Il ne s’agit pas de transmettre automatiquement toutes les informations que vous traitez aux « autorités » sur simple demande de leur part, et sans autres vérifications ! Autrement, vous vous rendrez coupable d’une violation de données, faute d’avoir respecté la confidentialité attachée à ces renseignements.

 

Dans cette situation, de nombreux points sont à contrôler pour ne pas violer vos obligations en matière de protection des données :

  • Vérifier la validité de la requête qui vous est présentée ;

(La demande est-elle bien écrite ? La réglementation autorisant une telle demande est-elle citée ? La finalité de cette collecte est-elle précisée et justifiée au regard de la mission d’intérêt public poursuivie ? etc.).

  • Vérifier la qualité et la compétence des agents qui se présentent à vous ;
  • Organiser et encadrer le périmètre de leur contrôle ;
  • Conserver une traçabilité des échanges et des investigations réalisées, etc.

 

Nous vous conseillons de rédiger une procédure interne spécifique afin de gérer efficacement ce type de demandes, et de former vos collaborateurs à y réagir sans paniquer. Pour vous y aider, pour pouvez vous appuyer sur le Guide Pratique de CNIL

Il est important d’avoir les bons réflexes ! Si vous souhaitez vous faire accompagner dans vos démarches par une équipe de professionnel habituée à appréhender ces demandes de « tiers autorisés », nous vous invitons à prendre contact avec nos services via notre formulaire de contact : https://www.rgpd-experts.com/contactez-rgpd-experts/

L.H

[1] L’arrêt CJUE, n° C-175/20, « SS » SIA contre Valsts ieņēmumu dienests, 24 février 2022 est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=35938

[2] Pour consulter la version complète de l’article 23 du RGPD, cliquez sur ce lien : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article23

[3] Art. (5)(1)(c) RGPD : « Les données à caractère personnel doivent être : […] c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ».

[4] Nous vous invitons à faire une lecture approfondie de l’article 23 du RGPD pour connaître précisément les droits des personnes concernées susceptibles de faire l’objet d’une telle limitation, ainsi que les enjeux justifiant ce type de dérogations.¨

[5] Cette expression de « tiers autorisés » désigne l’ensemble des autorités ou entités disposant d’un pouvoir légalement octroyé de réclamer de tels renseignements.

 

Depuis plus de 15 ans, RGPD-Experts accompagne les organismes dans leurs démarches de conformité grâce à son expérience et sa méthodologie éprouvée. Avec ses outils métiers et notamment Register+ sa solution de suivi de management de la conformité RGPD, vous suivrez et démontrerez votre conformité à l’autorité de contrôle. Notre mission : simplifier le développement de vos activités en toute sérénité et accroître votre chiffre d’affaires

Vœux 2023

Alors, quels projets pour la nouvelle année ?

 

RGPD-Experts vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !

Nous vous souhaitons une année riche sur tous les plans, et que vos ambitions les plus secrètes se réalisent.

Que vous soyez entrepreneurs, membres d’une entreprise ou d’une collectivité publique voire bénévoles au sein d’une association, nous nous ferons une joie de vous aider à accomplir les projets qui vous tiennent à cœur, quels qu’ils soient.

Car notre objectif, chez RGPD-Experts, n’est pas d’obtenir la conformité de votre organisme pour le principe. Au-delà de vous accompagner pour assurer la protection des données personnelles que vous manipulez, nous désirons aussi et surtout vous faciliter la vie !

Votre priorité cette année est de vous consacrer plus de temps, et à vos proches ?

Nous œuvrons pour développer des solutions concrètes pour optimiser vos démarches de conformité.

Nous vous assistons dans la mise en place de procédures destinées à simplifier votre quotidien (formulaire pour gérer efficacement vos sous-traitants, réflexes à adopter pour répondre sereinement aux demandes d’exercice de droit des personnes concernées, méthodologie à respecter en cas de violation de données, etc.).

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Nous vous proposons également un abonnement “Assistance RGPD”. Grâce à cette formule, vous pourrez accéder à notre base de connaissances dédiée à la protection des données. Fini les recherches inutiles ! Vous bénéficierez également d’une réponse rapide de nos experts sur toutes les questions que vous vous poserez sur votre conformité.

 

 

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Notre équipe d’experts, qualifiés par Bureau Veritas, vous propose chaque mois un enseignement et un partage d’expérience de 35 heures pour développer vos aptitudes.

RGPD-Experts vous accompagne également dans la préparation des épreuves de certification de vos compétences de DPO par Bureau Veritas, si vous souhaitez que vos connaissances soient reconnues officiellement.

Notre formation est certifiée Qualiopi, pour une prise en charge OPCO / FNE / Pôle Emploi.

En équipe ou seul, nos échanges et entrainements et cas pratiques, vous permettront d’actualiser vos compétences professionnelles sur des problématiques liées à la protection des données.

À l’heure des nouvelles technologies et d’une valorisation croissante du patrimoine informationnel des organismes, cette formation sera un atout tant pour vous que pour votre organisme. En savoir plus sur nos dates des formations sur l’année 2023

« Investir dans la formation, c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats »

– Philippe BLOCH, auteur contemporain

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L.H

 

 

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Et BING, la CNIL sanctionne Microsoft

La société MICROSOFT CORPORATION, société multinationale créée en 1976 dont le siège social est situé aux États-Unis, a pour activité principale le développement et la vente de systèmes d’exploitation, de logiciels applicatifs, de matériels et de services dérivés. Elle a également une activité de conseil et de support pour l’ensemble des produits MICROSOFT. La société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED , est une filiale de la société MICROSOFT CORPORATION dont le siège social est situé 1, Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown à Dublin. La société MIOL exploite et développe le moteur de recherche Bing dans l’Espace économique européen.

Le domaine  » bing.com  » accessible depuis la France comptait 10 801 000 utilisateurs uniques résidant en France en septembre 2020 et le chiffre d’affaires attribuable au domaine  » bing.com  » en France s’est élevé à en 2020 et à en 2021. La société MICROSOFT FRANCE, filiale de la société MICROSOFT CORPORATION et société sœur de la société MIOL, est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 327733184, dont le siège social est situé 37/45, quai du Président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux . L’objet de ce contrôle était de vérifier la conformité de tout traitement accessible à partir du domaine  » bing.com  » depuis un terminal situé en France à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 . Le 13 novembre 2020, la société MICROSOFT FRANCE a transmis des éléments de réponse à la CNIL.

Le 4 février 2021, la société MICROSOFT FRANCE a été auditionnée et a fourni des réponses aux questions posées par la délégation, relatives notamment aux relations entre les sociétés MICROSOFT FRANCE, MICROSOFT CORPORATION et MIOL, à l’organisation de la protection des données à caractère personnel au sein de MICROSOFT et à la responsabilité des traitements de publicité ciblée liés au moteur de recherche Bing. Le 16 février 2021, la société MICROSOFT FRANCE a transmis des éléments de réponse complémentaires. « – la délégation s’est rendue sur le domaine  » bing.

Enfin, la délégation a cliqué sur les liens  » Déclaration de confidentialité  » et  » Plus d’options  » situés sur la fenêtre surgissante. Les 12 juillet et 31 août 2021, sur la base d’informations fournies par la société MIOL, la société MICROSOFT FRANCE a communiqué des éléments de réponse complémentaires aux demandes formulées par la délégation. Aux fins d’instruction de ces éléments, la présidente de la Commission a, le 23 décembre 2021, désigné Monsieur François PELLEGRINI en qualité de rapporteur sur le fondement de l’article 39 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. Le 13 juillet 2022, le rapporteur a fait notifier à la société MIOL un rapport détaillant le manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés qu’il estimait constitué en l’espèce.

Le 9 septembre 2022, la société a produit ses observations en réponse au rapport de sanction. Le rapporteur a répondu aux observations de la société le 10 octobre 2022. Le 15 novembre 2022, la société a produit de nouvelles observations en réponse à celles du rapporteur. Par courrier du 16 novembre 2022, le rapporteur a informé le conseil de la société que l’instruction était close, en application de l’article 40, III, du décret modifié n°2019-536 du 29 mai 2019.

Par courrier du 16 novembre 2022, la société a été informée que le dossier était inscrit à l’ordre du jour de la formation restreinte du 1er décembre 2022. Le rapporteur et la société ont présenté des observations orales lors de la séance de la formation restreinte.

En défense, la société n’a pas fait d’observations sur la compétence de la CNIL

 » Il s’ensuit que, pour ce qui concerne le contrôle des opérations d’accès et d’inscription d’informations dans les terminaux des utilisateurs en France d’un service de communications électroniques, même procédant d’un traitement transfrontalier, les mesures de contrôle de l’application des dispositions ayant transposé les objectifs de la directive 2002/58/CE relèvent de la compétence conférée à la CNIL par la loi du 6 janvier 1978  » .

Sur la compétence territoriale de la CNIL

Le rapporteur considère que la CNIL est territorialement compétente en application de ces dispositions dès lors que le traitement, objet de la présente procédure, consistant en des opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France, lors de la navigation sur le site web  » bing.com « , est effectué dans le  » cadre des activités  » de la société MICROSOFT FRANCE, qui constitue  » l’établissement  » sur le territoire français de la société MIOL. En défense, la société n’a pas fait d’observations sur ce point. La CJUE estime en outre qu’une société, personne morale autonome, du même groupe que le responsable de traitement, peut constituer un établissement du responsable de traitement au sens de ces dispositions . En l’occurrence, la formation restreinte relève, tout d’abord, que la société MICROSOFT FRANCE, est le siège de la filiale française de la société MICROSOFT CORPORATION.

La société MICROSOFT FRANCE a précisé qu’en l’espèce, plusieurs personnes de l’équipe en charge de la gestion de la publicité du moteur de recherche Bing, à savoir l’équipe Microsoft Advertising qui dépend de la société MIOL, sont des salariés de la société MICROSOFT FRANCE et s’occupent du marché français. En l’espèce, la formation restreinte note que les opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal des utilisateurs situés en France, lors de l’utilisation du moteur de recherche Bing, sont intrinsèquement liées aux activités de la société MICROSOFT FRANCE. En effet, la société MIOL exploite et développe dans l’Espace économique européen le moteur de recherche Bing, sur lequel des espaces publicitaires sont achetés par des annonceurs, la promotion de ces outils publicitaires étant assurés, pour le marché français, par une partie de l’équipe Microsoft Advertising. Le rapporteur considère que la société MIOL agit en qualité de responsable du traitement en cause, en ce qu’elle détermine les finalités et les moyens du traitement consistant en des opérations d’accès ou d’inscriptions d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France lors de l’utilisation du moteur de recherche Bing.

La société n’a pas fait valoir d’observations sur ce point. La formation restreinte souligne que, dans son courrier du 13 novembre 2020, la société MICROSOFT FRANCE, qui communique  » sur la base des informations qui ont été communiquées par Microsoft Ireland Operations Limited « , faisait état du rôle de MIOL en tant que responsable du traitement des données effectué à partir du domaine  » bing.com  » pour les utilisateurs de l’EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse et précisait que MIOL exerçait une influence décisive sur les finalités et les modalités de mise en œuvre des traitements et notamment les traitements relatifs à la publicité ciblée. La formation restreinte relève enfin que ces propos ont été confirmés par la société MICROSOFT FRANCE lors de l’audition du 4 février 2021. Il résulte de ce qui précède que la société MIOL détermine les finalités et les moyens du traitement consistant en des opérations d’accès ou d’inscriptions d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France, lors de l’utilisation du moteur de recherche Bing, et agit donc en qualité de responsable du traitement en cause.

« 2° Soit, est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur « . La société indique que seules les finalités essentielles sont activées avant que l’utilisateur donne son consentement. La société soutient que ces finalités indissociables sont strictement nécessaires à la fourniture des services  » bing.com  » tels que demandés par l’utilisateur. En outre, le rapporteur précise, en réponse à l’argumentation de la société considérant la finalité de lutte contre la fraude au sens large comme une finalité essentielle exemptée de consentement, que seule la finalité de lutte contre les attaques en déni de service pourrait être exemptée de consentement.

Le rapporteur relève que les autres finalités évoquées ne relèvent pas du champ des exemptions prévues par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés puisqu’elles n’ont pas vocation à faciliter une communication électronique et ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur.

La société, dans ses dernières observations, soutient que les finalités de détection des maliciels et de lutte contre la désinformation, et la fraude publicitaire sont strictement nécessaires à la fourniture du service  » bing.com « , service qui produit des résultats de recherche pertinents, fiables et sûrs. La société soutient que le terme service doit être interprété en référence aux attentes légitimes d’un utilisateur, ainsi qu’aux obligations légales du fournisseur, concernant l’intégrité, la qualité et la sécurité. La société soutient également que dans ce cas, la conformité aux exigences du RGPD serait alors supervisée par la Data Protection Commission, l’autorité de protection irlandaise, dans le cadre du guichet unique prévu par le RGPD, et non pas par la CNIL.  » La formation restreinte relève à titre illustratif que la Commission précise, dans ses lignes directrices du 17 septembre 2020, que  » l’utilisation d’un même traceur pour plusieurs finalités, dont certaines n’entrent pas dans le cadre de ces exemptions, nécessite de recueillir préalablement le consentement des personnes concernées, dans les conditions rappelées par les présentes lignes directrices.

À cet égard, le considérant 42 de ce Règlement prévoit que  » le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice « . La formation restreinte rappelle que si ces instruments n’ont certes pas de caractère impératif, ils visent à interpréter les dispositions législatives applicables et à éclairer les acteurs sur la mise en place de mesures concrètes permettant de garantir le respect des dispositions légales, afin qu’ils mettent en œuvre ces mesures ou des mesures d’effet équivalent. En ce sens, il est précisé dans les lignes directrices que celles-ci  » ont pour objet principal de rappeler et d’expliciter le droit applicable aux opérations de lecture et/ou d’écriture d’informations dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’abonné ou de l’utilisateur, et notamment à l’usage des témoins de connexion « . En effet, ce principe de liberté du consentement implique que l’utilisateur bénéficie d’une  » véritable liberté de choix « , comme souligné au considérant 42 du RGPD, et donc que les modalités qui lui sont proposées pour manifester ce choix ne soient pas biaisées en faveur du consentement.

« S’agissant des modalités de refus possibles, dans cette même recommandation, la Commission a préconisé  » fortement que le mécanisme permettant d’exprimer un refus de consentir aux opérations de lecture et/ou d’écriture soit accessible sur le même écran et avec la même facilité que le mécanisme permettant d’exprimer un consentement. En effet, elle estime que les interfaces de recueil du consentement qui nécessitent un seul clic pour consentir au traçage tandis que plusieurs actions sont nécessaires pour  » paramétrer  » un refus de consentir présentent, dans la plupart des cas, le risque de biaiser le choix de l’utilisateur, qui souhaite pouvoir visualiser le site ou utiliser l’application rapidement. Par exemple, au stade du premier niveau d’information, les utilisateurs peuvent avoir le choix entre deux boutons présentés au même niveau et sur le même format, sur lesquels sont inscrits respectivement  » tout accepter  » et  » tout refuser « ,  » autoriser  » et  » interdire « , ou  » consentir  » et  » ne pas consentir « , ou toute autre formulation équivalente et suffisamment claire.  » La Commission considère que cette modalité constitue un moyen simple et clair pour permettre à l’utilisateur d’exprimer son refus aussi facilement que son consentement « .

 

Le rapporteur a donc considéré que les conditions de recueil du consentement mises en œuvre par la société MIOL sur le site web  » bing.com  » n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés telles qu’éclairées par l’article 4, paragraphe 11, du RGPD sur la liberté du consentement, au moment du contrôle en ligne du 11 mai 2021 et jusqu’au 29 mars 2022, date à laquelle la société a mis en place un bouton  » Tout refuser « . A défaut, l’équilibre entre les modalités d’acceptation et de refus n’est pas respecté. En effet, un utilisateur d’Internet est généralement conduit à consulter de nombreux sites.

Au regard de ce qui précède, la formation restreinte considère qu’un manquement aux dispositions de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, interprétées à la lumière du RGPD, est constitué, dans la mesure où, au moment du contrôle en ligne du 11 mai 2021 et jusqu’à la mise en place d’un bouton  » Tout refuser  » le 29 mars 2022, l’utilisateur n’avait pas la possibilité de refuser les opérations de lecture et/ou d’écriture avec le même degré de simplicité qu’il avait de les accepter.

2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement de l’article 83, paragraphe 2, du Règlement relatif aux avantages financiers obtenus du fait du manquement et à toute autre circonstance. À cet égard, la formation restreinte relève que les clients de l’équipe Microsoft Advertising pour le public français, tels que achètent des espaces publicitaires sur le moteur de recherche Bing et collaborent avec l’équipe Microsoft Advertising afin de cibler les publics locaux et ainsi proposer les publicités les plus pertinentes. La formation restreinte relève que l’affichage de publicités personnalisées à un internaute n’est possible que si la navigation de ce dernier a pu être tracée grâce à un traceur, afin de déterminer quel contenu serait le plus pertinent à afficher. La formation restreinte relève également que les comptes de Microsoft Corporation et de ses filiales qui sont publiquement disponibles démontrent que la publicité constitue l’un des modèles économiques majeurs du groupe Microsoft.

Le rapport annuel 2021 du groupe mentionne ainsi que sa marge brute a augmenté de 10 % en 2021 grâce, notamment, au secteur de la publicité. La mise en conformité devait avoir lieu pour le 1er avril 2021. Des centaines de milliers d’acteurs, des plus petits sites aux plus importants, se sont mis en conformité et ont introduit sur leur interface de recueil du consentement un bouton  » Refuser  » ou  » Continuer sans accepter « . La formation restreinte note également qu’avant le contrôle en ligne du 11 mai 2021, un premier contrôle en ligne avait été réalisé par la délégation le 29 septembre 2020, et qu’une audition de la société MICROSOFT FRANCE avait été organisée le 4 février 2021 avec la délégation.

La formation restreinte relève pourtant que ce n’est que le 29 mars 2022 que la société a choisi d’insérer un bouton  » Tout refuser « , suite à la désignation d’un rapporteur par la présidente de la Commission. En dernier lieu, la formation restreinte rappelle qu’en application des dispositions de l’article 20, paragraphe III, de la loi Informatique et Libertés, la société MIOL encourt une sanction financière d’un montant maximum de 2% de son chiffre d’affaires ou de 10 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu. Compte tenu du chiffre d’affaires de la société s’élevant à en 2021, le montant maximal de l’amende encourue en l’espèce s’élève donc à plus de . Dès lors, au regard de la responsabilité de la société, de ses capacités financières et des critères pertinents de l’article 83, paragraphe 2, du Règlement évoqués ci-avant, la formation restreinte estime qu’une amende de soixante millions d’euros à l’encontre de la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED apparaît justifiée.

La société soutient que le prononcé d’une injonction n’est pas nécessaire. Elle estime dès lors nécessaire le prononcé d’une injonction afin que la société se mette en conformité avec les obligations applicables en la matière. En second lieu, la formation restreinte rappelle que le montant de l’astreinte doit être à la fois proportionné à la gravité des manquements commis et adapté aux capacités financières du responsable de traitement. Au regard de ces éléments, la formation restreinte considère comme justifié le prononcé d’une injonction assortie d’une astreinte d’un montant de soixante mille euros par jour de retard et liquidable à l’issue d’un délai de trois mois.

La société conteste la proposition du rapporteur de rendre publique la présente décision. Elle considère que la publication de la sanction entraînerait des conséquences importantes et disproportionnées en termes d’image et de réputation. Pour justifier cette demande de publicité, le rapporteur invoque notamment le nombre de personnes concernées et la nature du manquement constitué en l’espèce. La formation restreinte considère que la publicité de la présente décision se justifie au regard de la gravité des manquements en cause, de la portée du traitement et du nombre de personnes concernées.

La formation restreinte relève que cette mesure permettra d’alerter les utilisateurs français du moteur de recherche Bing de la caractérisation du manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés dans ses différentes branches et du prononcé d’une injonction pour y remédier. Enfin, la mesure est proportionnée dès lors que la décision n’identifiera plus nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication.  » prononcer à l’encontre de la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED une injonction de recueillir le consentement des utilisateurs lors de leur arrivée sur le site web  » bing.

A.R

 

Fin des anciennes CCT

Transfert de données : les clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne

 

Les clauses contractuelles types sont des modèles de contrats de transfert de données personnelles adoptés par la Commission européenne.
Les modèles de clauses contractuelles ont été mis à jour par la Commission européenne le 4 juin 2021.

À compter du 27 décembre 2022, les anciennes clauses contractuelles types de la Commission ne peuvent plus être utilisées.
La Cour de justice de l’Union européenne , dans son arrêt du 16 juillet 2020, a indiqué qu’en règle générale, les clauses contractuelles types peuvent toujours être utilisées pour transférer des données vers un pays tiers . Cependant, la CJUE a souligné qu’il incombe à l’exportateur et à l’importateur de données d’évaluer en pratique si la législation du pays tiers permet de respecter le niveau de protection requis par le droit de l’UE et les garanties fournies par les CCT.

Si ce niveau ne peut pas être respecté, les entreprises doivent prévoir des mesures supplémentaires pour garantir un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l’Espace économique européen, et elles doivent s’assurer que la législation du pays tiers n’empiétera pas sur ces mesures supplémentaires de manière à les priver d’effectivité.

Concernant les États-Unis, la Cour a estimé que le droit américain en matière d’accès aux données par les services de renseignement ne permet pas d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent voir en particulier le considérant 145 de l’arrêt de la Cour, la clause 4 de la décision 2010/87/UE de la Commission, la clause 5 de la décision 2001/497/CE de la Commission et l’annexe II.

La poursuite des transferts de données personnelles vers les États-Unis sur la base des CCT dépendra donc des mesures supplémentaires que vous pourriez mettre en place. L’ensemble formé par les mesures supplémentaires et les CCT, après une analyse au cas par cas des circonstances entourant le transfert, devra garantir que la législation américaine ne compromet pas le niveau de protection adéquat que les clauses et ces mesures garantissent.
Dans tous les cas de transferts , si vous arrivez à la conclusion que le respect des garanties appropriées ne sera pas assuré compte tenu des circonstances du transfert et malgré d’éventuelles mesures supplémentaires, vous êtes tenu de suspendre ou de mettre fin au transfert de données personnelles.

Où puis-je trouver les clauses contractuelles types de la Commission européenne ?

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=fr

Les nouvelles clauses contractuelles types remplacent les précédentes datant de 2001 et 2004. Une période de transition de trois mois à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles clauses contractuelles types a été prévue .
Pendant une période supplémentaire de 15 mois, les exportateurs et les importateurs de données ont pu continuer à invoquer les anciennes clauses contractuelles types, mais au-delà cette période tous ont dû mettre à jour leurs clauses contractuelles types ou un autre outil de transfert.
À compter du 27 décembre 2022, les anciennes clauses contractuelles types ne peuvent plus être utilisées.

Qu’est-ce qui change avec les nouvelles clauses contractuelles types ?

Les nouvelles clauses contractuelles types, en plus de reprendre les principales protections des droits des personnes et clauses, apportent en outre plusieurs changements, pour tenir compte du RGPD et intégrer de nouveaux mécanismes.

Une structure par module.

Tout d’abord, les clauses contractuelles type combinent des clauses générales avec une approche par module pour répondre à divers scénarios de transfert.

Clauses multipartites ou « clauses d’amarrage »

Les nouvelles clauses contractuelles types permettent également à de nouvelles entités, quelles qu’elles soient, d’accéder aux clauses contractuelles types, et de devenir une nouvelle partie dans le contrat, comme sous-traitant ou responsable de traitement.
Elles permettent à plusieurs parties exportatrices de données de conclure un contrat et à de nouvelles parties d’y être ajoutées au fil du temps, au-delà des signataires initiaux.
Une nouvelle partie peut accéder au contrat seulement avec l’accord des autres parties du contrat.

Prise en compte de la législation du pays tiers de destination des transferts de données applicable à l’importateur

Les nouvelles clauses contractuelles types intègrent aussi la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire dite « Schrems II » et imposent à l’exportateur de données de tenir compte de la législation applicable à l’importateur des données pour déterminer si les clauses contractuelles types pourront produire tous leurs effets.

Effectuez les démarches nécessaires auprès de La CNIL.
Transmettez les clauses à la CNIL uniquement dans le cas où vous avez modifié le contenu des modèles officiels de l’Union Européenne.

A.R

Du nouveau dans les BRC

Le CEPD met à jour le référentiel BCR « responsable de traitement »

 

Que sont les règles d’entreprise contraignantes ou BCR ?

Le RGPD s’applique dans l’Union européenne et protège également les personnes concernées dans l’UE si elles sont, par exemple, clientes d’entreprises situées à l’étranger. Les BCR créent des droits pour les personnes concernées en tant que tiers bénéficiaires, et contiennent des engagements pris par les entités du groupe visant à établir un niveau de protection des données essentiellement équivalent à celui prévu par le RGPD.

BCR-C : les nouvelles recommandations du CEPD

Lors de la séance plénière du 14 novembre 2022, le Comité européen de la protection des données a adopté des recommandations sur la demande d’approbation et sur les éléments et principes devant figurer dans les règles d’entreprise contraignantes du responsable de traitement . Les nouvelles recommandations consignent les interprétations communes dégagées par les autorités de protection des données dans le cadre des procédures d’approbation de BCR depuis l’entrée en application du RGPD. Elles clarifient les exigences du référentiel, fournissent des orientations supplémentaires et visent à favoriser ainsi la compréhension des attentes des autorités par l’ensemble des entreprises candidates. De plus, ce document actualisé fait la distinction entre ce qui doit être contenu dans le dossier présenté à l’autorité de protection des données en charge de l’instruction et ce qui doit figurer dans le corps des BCR.

Enfin, ces recommandations intègrent les exigences de l’arrêt « Schrems II » de la Cour de justice de l’Union européenne. Avec le nouveau référentiel, les entités adhérentes aux BCR s’engagent à ne transférer des données qu’après avoir procédé à une analyse de la législation du pays tiers de destination. Le même travail d’actualisation du référentiel applicable aux BCR « sous-traitant » est en cours d’élaboration. Les recommandations adoptées le 14 novembre sont soumises à une consultation publique jusqu’au 10 janvier 2023.